Décret n°
91-823 du 28 août 1991
Décret relatif à l'identification des chiens, des chats et autres
carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de
façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour
l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural
NOR:AGRG9100817D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de
l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
Vu le code pénal ;
Vu le code rural, notamment ses articles 276,
276-2, 276-3, 283-1 à 283-5 et 285-1 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article
27 ;
Vu le décret n° 77-133 du 21 décembre 1977 pris
pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la délibération de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en date du 8 janvier 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
L'identification obligatoire des chiens, chats et
carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural
comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout
autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à
l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier
l'animal.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions
sanitaires de leur mise en oeuvre.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
1° Seules des personnes habilitées par le ministre
chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le
présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté
les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la
demande d'habilitation.
2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires
sont habilités de plein droit.
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre
en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la
médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission
comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la
qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et
pratiques.
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation
peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein
droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en
cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations
d'identification.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
Les indications permettant d'identifier les animaux
et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont
portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe
les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au
contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre
peut confier la gestion d'un fichier national à une personne
répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence
technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée
dans les conditions prévues à l'article 5.
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires
des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules
fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les
agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours
contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les
vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après
consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants
de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de
l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les
mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se
conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par
l'arrêté mentionné à l'article 4.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément
ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des
motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément
désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire,
assure la tenue du fichier.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de
l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire
du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au nouveau
propriétaire le document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire
du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire
doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des
dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le
ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
L'identification obligatoire des animaux, prescrite
par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à
compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même
article, est effectuée à la diligence du cédant.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
Dans les départements déclarés infectés de rage par
arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores
domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de
publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Dans les départements qui, antérieurement à la date
d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté
ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les
autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois
suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres
carnivores domestiques.
L'identification des chiens et des chats ou
d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire
ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire
prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être
effectuée selon les règles fixées par le présent décret.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Sans préjudice des dispositions en vigueur
relatives à la police des installations classées pour la protection
de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de
façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont
tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration
au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
Cette déclaration mentionne les indications
suivantes :
1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et
le domicile du déclarant ;
b) Pour les personnes morales :
1. Si elles sont de droit privé, la dénomination et
le siège, l'identité du représentant ;
2. Si elles sont de droit public, les modalités
d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
2° L'adresse des locaux et la nature des activités
qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe
les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer
le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que
celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à
l'article 12.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à
autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la
déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux
dispositions réglementaires prises pour son application vaut
déclaration au titre du présent décret.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Les locaux où se pratiquent de façon habituelle
l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage,
le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles
générales édictées par le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980
susvisé.
Un arrêté fixe les règles particulières applicables
aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des
activités qui y sont pratiquées.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Les responsables des locaux où se pratiquent de
façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation,
le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être
en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un
registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant
dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Les agents des services vétérinaires mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle des
locaux faisant l'objet du présent chapitre.
Ces agents sont habilités à consulter tous
documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à
faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à
l'exercice de leurs missions de contrôle.
Chapitre II : Dispositions prises
en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à
l'aménagement et au contrôle des locaux.
Lorsque des locaux où se pratiquent de façon
habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont
utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou
lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies
transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le
préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les
conditions d'insalubrité.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux
destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de
cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la
destination des animaux hébergés dans les locaux.
Chapitre III : Dispositions
finales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe :
1. Toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13 ;
2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les
obligations prévues à l'article 6 (2°).
Chapitre III : Dispositions
finales.
Le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant
application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé.
Chapitre III : Dispositions
finales.
L'article 18 du décret n° 80-791 du 1er octobre
1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est
abrogé.
Article. 19
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la
forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la
consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre
:
ÉDITH CRESSON.
Le ministre de
l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre de
l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND.
Le ministre délégué à
l'artisanat, au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN.